La loi sur « Les Droits du patient » du 22 août 2002

Depuis 2002, la Belgique dispose d’une loi relative aux droits du patient. Cette loi définit les relations entre le patient et le praticien professionnel et vise à améliorer la qualité des prestations de soins de santé.
Certains principes juridiques et règles déontologiques existaient avant 2002, mais la loi permet d’énumérer en un seul texte les droits fondamentaux des patients.

La loi s’applique d’une part aux patients et d’autre part aux praticiens de la santé, c’est-à-dire non seulement aux médecins, mais aussi aux dentistes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes… On vise autant les prestataires qui travaillent en tant qu’indépendants que ceux qui exercent dans une institution de soins.

Quels sont les droits mentionnés dans cette loi ?

– Le droit à des prestations de qualité
Le patient a droit à des prestations de qualité, répondant à ses besoins, dans le respect de sa dignité humaine, de son autonomie et sans distinction d’aucune sorte.

– Le droit au libre choix du praticien professionnel
Le patient peut librement choisir le praticien professionnel par lequel il souhaite être soigné. La loi prévoit également que le patient peut changer d’avis et modifier son choix initial. Le patient peut également demander l’avis d’un ou de plusieurs autres dispensateurs de soins.
Cependant, d’autres lois viennent restreindre ce principe (médecine ou accidents du travail, traitement médical des détenus et des internés, admission forcée des malades mentaux dans le cadre d’une mise en observation…).

– Le droit à l’information
La loi précise que le patient a le droit d’obtenir toutes les informations qui le concernent lui permettant de comprendre son état de santé ainsi que l’évolution probable de celui-ci.
Ces informations doivent être fournies dans un langage clair et le patient a le droit d’en demander une confirmation écrite.
L’information concerne le diagnostic, le(s) traitement(s) possible(s), leur(s) nature(s), leur(s) degré(s) d’urgence, leur(s) durée(s), leur(s) fréquence(s), les contre-indications, les effets secondaires et risques inhérents à ce(s) traitement(s), les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. L’information doit aussi comporter les effets qu’une abstention de traitement pourrait engendrer. L’information peut être communiquée à une personne de confiance que le patient a préalablement désignée (plus d’informations dans la partie « formulaires utiles » en page 8).
La loi reconnaît également au patient le droit de ne pas savoir. Cette liberté de renoncer à recevoir l’information doit cependant être formulée expressément par le patient. Ce droit peut être levé si le praticien estime que le fait de ne rien communiquer peut causer un préjudice grave à la santé du patient. Dans ce cas, le praticien devra consulter un autre praticien professionnel et, s’il y a lieu, la personne de confiance.
Enfin, la loi permet au dispensateur de soins de ne pas divulguer des informations si celles-ci risquent de causer un préjudice grave à la santé du patient. Cette « exception thérapeutique » n’est permise qu’à de strictes conditions et présente un caractère temporaire.

– Le droit de consentir de manière éclairée à toute intervention
La loi stipule que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant une information préalable, ce qui rejoint le point précédent. Sauf exception, ce consentement doit être donné de manière explicite.
La loi prévoit que le patient peut refuser de consentir ou peut changer d’avis et retirer son consentement.
Néanmoins, dans les cas d’urgence où il y a incertitude quant à l’existence ou non d’une volonté exprimée au préalable par le patient, toute intervention nécessaire sera immédiatement pratiquée par le praticien professionnel dans l’intérêt du patient.

– Le droit de consulter son dossier
Le praticien doit tenir soigneusement un dossier à jour et celui-ci doit être conservé en lieu sûr. Le patient a un droit de consultation directe de son dossier, mais il peut également en recevoir une copie au prix coûtant.
Il ne peut cependant pas prendre connaissance des annotations personnelles du praticien professionnel ainsi que des données concernant des tiers.

– Le droit au respect de sa vie privée et de son intimité
La loi prévoit le droit du patient à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.
Le droit au respect de son intimité se manifeste, lors des soins, examens et traitements, par le fait que seules les personnes dont la présence est justifiée pourront y assister.

– Le droit d’introduire une plainte
Le patient a droit d’introduire une plainte concernant les droits que lui octroie cette loi auprès de la personne qui assume la fonction de médiation et dont les missions sont définies par la loi.
Les hôpitaux sont désormais tenus de disposer d’une fonction de médiation.
Lorsque la relation concerne un praticien du secteur ambulatoire travaillant en dehors d’un hôpital, la plainte peut être adressée au médiateur fédéral :
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
DG Soins de santé
Service de médiation fédérale francophone « Droits du patient »
Place Victor Horta, 40 bte 10 – 1060 Bruxelles
Tél : 02/524 85 21 – Fax : 02/524 85 38
E-mail : mediation-droitsdupatient@health.fgov.be

– Le droit d’être représenté
Dans certaines situations, le patient ne peut exercer lui-même ses droits. Dans ce cas, il a le droit de se faire représenter :
– les mineurs seront représentés par les parents ou le tuteur
– les personnes sous protection judiciaire seront représentées par la personne désignée par le juge de paix
– les personnes majeures qui sont incapables d’exercer elles-mêmes leurs droits peuvent préalablement désigner par écrit un mandataire pour les représenter. Ce mandat peut être révoqué à tout moment (plus d’informations dans la partie « formulaires utiles » en page 8).
– en l’absence d’un mandataire désigné ou si celui-ci n’intervient pas, les droits de représentation sont confiés par ordre subsidiaire à l’époux ou au partenaire cohabitant, aux enfants majeurs, aux parents, aux frères et sœurs.
Si aucune de ces personnes n’intervient ou si elles font défaut, c’est au praticien professionnel concerné qu’il appartient de veiller aux intérêts de son patient.
Cela vaut également en cas de conflit entre les représentants de même niveau mentionnés ci-dessus.
Le patient reste associé à l’exercice de ses droits autant qu’il est possible compte tenu de sa capacité de compréhension.

Les personnes majeures peuvent également désigner une personne de confiance pour se substituer à elles dans le cadre de missions spécifiques : par exemple, pour consulter le dossier médical. Les coordonnées de la personne de confiance doivent être communiquées au praticien concerné. La désignation de cette personne de confiance fait l’objet d’un document écrit (plus d’informations dans la partie « formulaires utiles »
en page 8)..

Le rôle de la commission et du médiateur fédéral :
La loi de 2002 instaure une commission fédérale « Droits des patients » dont les missions sont de :
– collecter et traiter des données nationales et internationales en matière de droits du patient
– formuler des avis auprès du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions
– évaluer l’application de la loi
– évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation
– traiter les plaintes relatives aux fonctions de médiation – à cet effet, un service de médiation fédéral est également créé auprès de la commission fédérale pour, entre autres, formuler des recommandations dans le cadre de son rapport annuel afin d’éviter que certaines insatisfactions liées aux droits des patients ne se reproduisent.

Dans l’édition 2018 de ce rapport, la commission pointait une augmentation régulière du nombre de plaintes déposées chaque année pour atteindre le chiffre record de 1184 plaintes.

On y relèvera qu’une large proportion de plaintes concerne des prestataires indépendants. De même que près de deux plaintes sur trois concernent des personnes néerlandophones. Les plaintes sont majoritairement formulées en lien avec le comportement du praticien ou sur la qualité d’un acte technique exécuté. Un nombre significatif de plaintes est également enregistré concernant un manque d’information, notamment sur les répercussions financières liées au traitement.

Des formulaires utiles

Dans la foulée de la publication de cette loi, le législateur a prévu des documents types permettant de désigner une personne de confiance ou un mandataire.

Formulaires pour :
– Désigner une personne de confiance :
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/designation_personne_de_confiance.pdf
– Désigner un mandataire :
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/designation_mandataire.pdf
– Révoquer un mandataire :
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/revocation_mandataire.pdf

N’hésitez pas à consulter votre accompagnateur·trice social·e pour obtenir une version papier de ces documents.